J.O. Numéro 163 du 17 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10658

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Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation


NOR : EQUU9900634A


La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4, L. 111-11, R. 111-1 et R. 111-4,
Arrêtent :


Art. 1er. - Pour l'application du présent arrêté, les locaux sont classés selon les catégories définies dans l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé, conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 163 du 17/07/1999 page 10658 à 10660


Art. 2. - Les exigences relatives aux bruits aériens intérieurs au bâtiment sont les suivantes.
L'isolement acoustique standardisé pondéré, D[[!]]n[[!]]T[[!]],[[!]]A, entre le local d'un logement, considéré comme local d'émission, et la pièce d'un autre logement du bâtiment, considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, D[[!]]n[[!]]T[[!]],[[!]]A étant défini dans l'article 2 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 163 du 17/07/1999 page 10658 à 10660


L'isolement acoustique standardisé pondéré, D[[!]]n[[!]]T[[!]],[[!]]A, entre une circulation commune intérieure au bâtiment, considérée comme local d'émission, et la pièce d'un logement du bâtiment, considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, D[[!]]n[[!]]T[[!]],[[!]]A étant défini dans l'article 2 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 163 du 17/07/1999 page 10658 à 10660


L'isolement acoustique standardisé, D[[!]]n[[!]]T[[!]],[[!]]A, entre un garage individuel d'un logement, un garage collectif ou un local d'activité, considéré comme local d'émission, et la pièce d'un autre logement du bâtiment, considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, D[[!]]n[[!]]T[[!]],[[!]]A étant défini dans l'article 2 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 163 du 17/07/1999 page 10658 à 10660


Art. 3. - L'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment doit représenter au moins le quart de la surface au sol de ces circulations.
L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule :
A = S x a[[!]]w
où S désigne la surface du revêtement absorbant et a[[!]]w son indice d'évaluation de l'absorption, défini dans l'article 3 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté.
Les halls d'entrée et circulations communes sur lesquels ne donne ni logement ni loge de gardien, les circulations ayant une face à l'air libre, les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas visés par cet article .

Art. 4. - La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'[[!]]n[[!]]T[[!]],[[!]]w, défini dans l'article 4 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté et perçu dans chaque pièce principale d'un logement donné, ne dépasse pas 58 décibels, lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce logement au sens de l'article 1er, à l'exception :
- des balcons et loggias non situés immédiatement au-dessus d'une pièce principale ;
- des escaliers dans le cas où un ascenseur dessert le bâtiment ;
- des locaux techniques.

Art. 5. - Le niveau de pression acoustique normalisé, L[[!]]n[[!]]A[[!]]T, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un appareil individuel de chauffage ou un appareil individuel de climatisation d'un logement ne doit pas dépasser 35 dB(A) dans les pièces principales et 50 dB(A) dans la cuisine de ce logement, L[[!]]n[[!]]A[[!]]T étant défini dans l'article 5 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté.
Toutefois, lorsque la cuisine est ouverte sur une pièce principale, le niveau de pression acoustique normalisé, L[[!]]n[[!]]A[[!]]T, du bruit engendré par un appareil individuel de chauffage du logement fonctionnant à puissance minimale ne doit pas dépasser, dans la pièce principale sur laquelle donne la cuisine de ce logement ;
- 45 dB(A), pour les logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 ;
- 40 dB(A) à compter du 1er janvier 2001.

Art. 6. - Le niveau de pression acoustique normalisé, L[[!]]n[[!]]A[[!]]T, du bruit engendré par une installation de ventilation mécanique en position de débit minimal ne doit pas dépasser 30 dB(A) dans les pièces principales et 35 dB(A) dans les cuisines de chaque logement, bouches d'extraction comprises, L[[!]]n[[!]]A[[!]]T étant défini dans l'article 5 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté.
Le niveau de pression acoustique normalisé, L[[!]]n[[!]]A[[!]]T, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement individuel d'un logement du bâtiment ne doit pas dépasser 30 dB(A) dans les pièces principales et 35 dB(A) dans les cuisines des autres logements, L[[!]]n[[!]]A[[!]]T étant défini dans l'article 5 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté.
Le niveau de pression acoustique normalisé, L[[!]]n[[!]]A[[!]]T, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement collectif du bâtiment, tels qu'ascenseurs, chaufferies ou sous-stations de chauffage, transformateurs, surpresseurs d'eau, vide-ordures, ne doit pas dépasser 30 dB(A) dans les pièces principales et 35 dB(A) dans les cuisines de chaque logement, L[[!]]n[[!]]A[[!]]T étant défini dans l'article 5 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté.

Art. 7. - L'isolement acoustique standardisé pondéré, D[[!]]n[[!]]T[[!]],[[!]]A[[!]],[[!]]t[[!]]r, des pièces principales et cuisines contre les bruits de l'espace extérieur doit être au minimum de 30 décibels, D[[!]]n[[!]]T[[!]],[[!]]A[[!]],[[!]]t[[!]]r étant défini dans l'article 6 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté.

Art. 8. - Les limites énoncées dans les articles 2 et 4 à 7 du présent arrêté s'entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes fréquences.

Art. 9. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé définit les modalités selon lesquelles sont effectuées les mesures et sont calculés les indices d'évaluation pour la vérification de la qualité acoustique des logements.
Pour tenir compte des incertitudes dues aux mesures, cet arrêté fixe également la valeur I qui devra être prise en compte lors de la vérification de la qualité acoustique des logements.
Le logement est considéré comme conforme aux exigences requises en matière d'isolation acoustique lorsque :
- le résultat de mesure des isolements acoustiques standardisés pondérés, D[[!]]n[[!]]T[[!]],[[!]]A et D[[!]]n[[!]]T[[!]],[[!]]A[[!]],[[!]]t[[!]]r, atteint au moins les limites énoncées respectivement dans les articles 2 et 7 du présent arrêté diminuées de la valeur de I ;
- le résultat de mesure des niveaux de pression pondérés du bruit de choc standardisés, L'[[!]]n[[!]]T[[!]],[[!]]w, et des niveaux de pression acoustique normalisés, L[[!]]n[[!]]A[[!]]T, atteint au plus les limites énoncées respectivement dans les articles 4 à 6 du présent arrêté augmentées de la valeur de I.

Art. 10. - Pour les surélévations et additions, on distingue :
- celles qui constituent un logement, ou un ensemble assimilé à un logement, et qui sont traitées comme tel ;
- celles qui constituent l'agrandissement d'un logement, ou d'un ensemble assimilé à un logement, et pour lesquelles seules les dispositions de l'article 7 s'appliquent.

Art. 11. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000.

Art. 12. - L'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation est abrogé à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.

Art. 13. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson